Chapitre CHAPITRE II : MARQUES ET ECHELLES DES BATIMENTS ; JAUGEAGE
Art. 2.06
En vigueur depuis le 1 juin 2017
Marque d'identification des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible
(Annexe 3 : croquis 66)
1. Les bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible doivent porter une marque d'identification.
2. Cette marque d'identification a une forme rectangulaire et doit porter en caractères blancs sur fond rouge, bordée d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur, la mention "LNG".
La dimension du plus grand côté du rectangle doit être d'au moins 60 cm. La hauteur des caractères est d'au moins 20 cm. La largeur des caractères et l'épaisseur des traits doivent être proportionnelles à la hauteur.
3. La marque d'identification doit être fixée à un endroit approprié et bien visible.
4. La marque d'identification doit être éclairée, en tant que de besoin, pour être parfaitement visible de nuit.
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Prolegi/JORFTEXT000020584614#art-2-06