Chapitre CHAPITRE II : MARQUES ET ECHELLES DES BATIMENTS ; JAUGEAGE

Art. 2.05

En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Marques d'identification des ancres 1. Les ancres des bâtiments doivent porter, en caractères indélébiles, des marques d'identification qui doivent comprendre au moins, soit le numéro d'ordre du certificat de visite du bâtiment et les lettres distinctives de la Commission de visite, soit les nom et domicile du propriétaire du bâtiment. Lorsqu'une ancre est utilisée sur un autre bâtiment du même propriétaire, ces marques primitives peuvent être conservées. 2. La disposition du chiffre 1 ci-dessus ne s'applique pas aux ancres des navires de mer, des menues embarcations et des bâtiments n'effectuant qu'exceptionnellement des voyages sur la Moselle.
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legi/JORFTEXT000020584614#art-2-05

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