Titre Titre B : Signalisation en stationnement›Sect. Section III : Autre signalisation

Art. 3.32

En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Signalisation d'interdiction de fumer, d'utiliser une lumière ou du feu non protégés (Annexe 3 : croquis 61) 1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent : a) De fumer ; b) D'utiliser une lumière ou du feu non protégés, à bord, cette interdiction doit être signalée par des symboles ayant la forme d'un disque blancs, bordés de rouge, avec diagonale rouge et portant l'image d'une allumette qui brûle. Ces symboles doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Leur diamètre doit être de 0,60 m environ. 2. Ces symboles doivent être éclairés, en tant que de besoin, pour être parfaitement visibles de nuit. 3. Les symboles qui étaient prescrits par la version du Règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur au 31 août 2012 peuvent être utilisés jusqu'au 31 août 2016.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000020584614#art-3-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil