Titre Titre B : Signalisation en stationnement›Sect. Section III : Autre signalisation

Art. 3.34

En vigueur depuis le 1 juin 2014
Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique (Annexe 3 : croquis 65) Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du règlement, porter : - une reproduction rigide, d'au moins 1,00 m de hauteur, du pavillon "A" du code international de signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.
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legi/JORFTEXT000020584614#art-3-34

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