Art. 4
En vigueur depuis le 7 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 2, la rémunération s'entend au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors les heures supplémentaires et complémentaires et les bonus exceptionnels versés en application d'une disposition législative les instituant dans le cadre d'un accord régional interprofessionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000020676520#art-4