Art. 4

En vigueur depuis le 7 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 2, la rémunération s'entend au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors les heures supplémentaires et complémentaires et les bonus exceptionnels versés en application d'une disposition législative les instituant dans le cadre d'un accord régional interprofessionnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020676520#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil