Art. 5
En vigueur depuis le 30 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit au revenu supplémentaire temporaire d'activité est apprécié pour chaque mois, au regard des conditions d'attribution fixées par le présent décret et prises en compte au moyen de déclarations portant sur une période de trois mois successifs. Le revenu supplémentaire temporaire d'activité fait l'objet de versements trimestriels. Pour donner lieu à versement du revenu supplémentaire temporaire d'activité, les demandes doivent être transmises à l'organisme gestionnaire au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la période à laquelle elles se rapportent.
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Prolegi/LEGITEXT000020676520#art-5