Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 19

En vigueur depuis le 1 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie, le détachement ou la mise en disponibilité ne peut intervenir qu'après une durée de quatre ans de services effectifs dans le corps.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020105637#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil