Titre TITRE II : DE LA MISSION PERMANENTE D'INSPECTION

Art. 11

En vigueur depuis le 26 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils conduisent une mission d'inspection, les membres permanents du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, et les fonctionnaires affectés au conseil qui les assistent, disposent des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les résultats des missions d'inspection sont portés à la connaissance des ministres intéressés, du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et des directeurs d'administration centrale concernés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024804325#art-11-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil