Titre TITRE II : GARANTIES FINANCIERES
Art. 17
En vigueur depuis le 11 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'espace et le ministre chargé du budget peuvent, par une décision conjointe, dispenser l'opérateur, pour une durée limitée, de l'obligation prévue au I de l'article 6 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, en cas d'impossibilité, compte tenu de l'état du marché de l'assurance, d'être couvert par une assurance ou de disposer d'une des garanties financières mentionnées à l'article 16 du présent décret. L'opérateur présente dans sa demande de dispense un document attestant de sa solvabilité.
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Prolegi/LEGITEXT000020720507#art-17