Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION ET MISSIONS DES SERVICES DECONCENTRES
Art. 6
En vigueur depuis le 19 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les directions locales des finances publiques assurent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la mise en œuvre des missions mentionnées aux articles 2 et 3, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités et à la Nouvelle-Calédonie. II. ― Les directions locales sont créées et organisées par arrêté du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000020753713#art-6