Chapitre CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION

Art. 16

En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'infirmier en soins généraux et spécialisés est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 10 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier en soins généraux et spécialisés peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.
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legi/LEGITEXT000022869465#art-16

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