Chapitre CHAPITRE IV : AVANCEMENT›Sect. SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE

Art. 21

En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans chaque établissement en application de l'article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé. Lorsque, en application de ces dispositions, aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.
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legi/LEGITEXT000022869465#art-21

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