Chapitre CHAPITRE IV : AVANCEMENT›Sect. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE TROISIEME GRADE
Art. 25
En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon à partir d'un an et six mois 1er échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000022869465#art-25