Chapitre CHAPITRE IV : AVANCEMENT›Sect. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE TROISIEME GRADE

Art. 23

En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au troisième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l' article L. 4311-4 du code de la santé publique , comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A. Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022869465#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil