Chapitre CHAPITRE V : DETACHEMENT ET INTEGRATION DIRECTE
Art. 29
En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022869465#art-29