Chapitre CHAPITRE IV : AVANCEMENT›Sect. SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE
Art. 22
En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir d'un an 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022869465#art-22