Titre TITRE IER : ORDONNATEURS ET COMPTABLES

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptables des établissements publics mentionnés à l'article 1er sont les comptables chargés de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés ou des agents comptables peuvent être nommés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du conseil d'administration, après avis du chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie. Ils ne peuvent être remplacés ou révoqués que dans les mêmes formes. Le cas échéant, les comptables secondaires sont nommés selon les mêmes formes. Le comptable assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
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legi/LEGITEXT000022933432#art-4

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