Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 33

En vigueur depuis le 22 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du présent décret, à l'exception des dispositions prévues aux articles 18 et 21 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, jusqu'à cette dernière date : 1° Les dispositions prévues à l'article 18 s'appliquent annuellement ; 2° Seuls peuvent être promus au grade supérieur : a) Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; b) Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade ; c) Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et qui n'ont pas accédé au 1er échelon exceptionnel de leur grade ; d) Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ; e) Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.
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legi/LEGITEXT000022937901#art-33

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