Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 32
En vigueur depuis le 22 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2015, à égalité de grade et d'ancienneté de grade, les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense prennent rang dans l'ordre suivant : 1° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 30 ; 2° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 29 ; 3° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 29, par ordre d'âge décroissant ; 4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 31 ; 5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 4 ; 6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 5 ; 7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ; 8° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ; 9° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ; 10° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ; 11° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.
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Prolegi/LEGITEXT000022937901#art-32