Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 27

En vigueur depuis le 28 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au premier grade du corps. Ce nombre est au moins égal à un.
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legi/LEGITEXT000022937901#art-27

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