Titre TITRE IV : AVANCEMENT
Art. 26
En vigueur depuis le 22 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession de l'un des brevets mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000022937901#art-26