Titre TITRE IV : AVANCEMENT
Art. 22
En vigueur depuis le 28 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense est présidée par le directeur central du service d'infrastructure de la défense. Elle comprend de droit l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense ou son représentant. Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. Elle est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000022937901#art-22