Titre TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG›Chapitre CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
Art. 19
En vigueur depuis le 28 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A égalité d'ancienneté dans le grade, les officiers admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au titre des articles 5 à 10 prennent rang dans l'ordre suivant : 1° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 5 ; 2° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 5 ; 3° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ; 4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ; 5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ; 6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ; 7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.
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Prolegi/LEGITEXT000022937901#art-19-1