Titre TITRE IV : AVANCEMENT

Art. 25

En vigueur depuis le 28 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Lorsque leur nomination a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, les ingénieurs militaires d'infrastructure recrutés au titre des articles 6 à 9 conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. II.-Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs militaires d'infrastructure sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000022937901#art-25

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