Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 31

En vigueur depuis le 22 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 1er janvier 2015, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes qui n'ont pas intégré le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure conformément aux dispositions des articles 29 et 30 sont intégrés d'office dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, avec leur grade et leur ancienneté de grade. Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes. Ils sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue à l'article 24 du présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.
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legi/LEGITEXT000022937901#art-31

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