Titre TITRE V : CONGES
Art. 14
En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent en activité a droit, lorsqu'il peut y prétendre, à un congé bonifié dont les durées et les conditions d'attribution sont celles applicables aux fonctionnaires. Lorsqu'il part en retraite, l'agent bénéficie de congés annuels calculés sur l'année entière.
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Prolegi/LEGITEXT000022937638#art-14