Titre TITRE V : CONGES
Art. 17
En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, l'agent peut, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, bénéficier d'un temps partiel thérapeutique si cela est de nature à favoriser son état de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000022937638#art-17