Titre TITRE V : CONGES

Art. 17

En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, l'agent peut, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, bénéficier d'un temps partiel thérapeutique si cela est de nature à favoriser son état de santé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022937638#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil