Titre TITRE VI : MOBILITE

Art. 18

En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent régi par le présent décret est recruté par un établissement mentionné à l'article 1er, son recrutement s'effectue après accord de l'établissement public d'origine. Les services accomplis par cet agent auprès des établissements mentionnés à l'article 1er sont assimilés à des services accomplis auprès du nouvel employeur pour son classement et le calcul des anciennetés exigées au titre du présent décret et du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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legi/LEGITEXT000022937638#art-18

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