Titre TITRE VI : MOBILITE
Art. 19
En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la mise à disposition des agents peut en outre intervenir auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ne relevant pas de l'Etat. Par dérogation aux dispositions du IV de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la mise à disposition des agents relevant du présent décret ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée.
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Prolegi/LEGITEXT000022937638#art-19