Sect. Section 2 : Travaux miniers
Art. 4-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente section est applicable, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-3 du code minier, à la constitution des garanties financières prévues à l'article L. 162-2 du même code. Lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 162-3 du code minier est détenue par plusieurs détenteurs conjoints et solidaires, chacun d'entre eux est soumis aux dispositions de la présente section pour le montant des garanties prévues au 7° de l'article D. 181-15-3 bis.
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Prolegi/LEGITEXT000023102324#art-4-1