Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR FONCTIONNEL DES SERVICES PENITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION DE 1RE CATEGORIE

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie : 1° Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe : a) Justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont quatre ans au moins de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ; b) Ayant exercé des fonctions de direction d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation dans au moins deux services distincts ou des fonctions de direction d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation, au sein d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ou à l'administration centrale. 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont quatre ans au moins de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ; 3° Les magistrats justifiant de quatre ans au moins de services effectifs dans leur corps.
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legi/LEGITEXT000023307929#art-8

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