Chapitre CHAPITRE VII : EVALUATION ET NOTATION
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique. Cette évaluation porte sur leur activité et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés.
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Prolegi/LEGITEXT000023308068#art-17