Chapitre CHAPITRE 3 : ORGANISATION DES ECOLES
Art. 17
En vigueur depuis le 3 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque école est dirigée par un directeur. Celui-ci représente le Groupe dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation du directeur général du Groupe. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du Groupe pour l'exécution du budget propre de l'école. En outre : 1° Il prépare les dossiers soumis au conseil d'école et recueille les avis de celui-ci ; 2° Il prépare le budget de l'école en liaison avec le directeur général du Groupe et l'exécute ; 3° Il dirige et gère le personnel de l'école en liaison avec le directeur général du Groupe ; 4° Il élabore le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'école après consultation du conseil d'école ; 5° Sur délégation du directeur du Groupe, il est responsable de la sécurité et de la discipline dans l'école ; 6° Il définit et met en œuvre les orientations de la pédagogie, de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche de l'école ; 7° Il organise les relations extérieures et internationales de l'école et met en œuvre les partenariats de l'école ; 8° Il élabore le rapport d'activité de l'école.
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Prolegi/LEGITEXT000023398869#art-17