Chapitre CHAPITRE 4 : ORGANISATION FINANCIERE

Art. 23

En vigueur depuis le 3 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes de l'établissement comprennent : 1° Le produit des droits d'inscription aux concours et examens ; 2° Le produit des droits de scolarité aux écoles ; 3° Les contributions des élèves, des stagiaires et des étudiants aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, ainsi que les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur général du groupe à participer aux différentes activités du Groupe ; 4° Le remboursement des prêts accordés aux élèves ; 5° Le remboursement des indemnités par les élèves fonctionnaires-stagiaires démissionnaires ; 6° Le produit des bourses versées au Groupe dans le cadre des échanges internationaux d'élèves ou d'étudiants ; 7° Les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, collectivités territoriales, organisations internationales publiques ou privées ; 8° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et le produit de la formation continue ; 9° Les contributions librement souscrites par les entreprises dans le cadre d'associations de parrainage ou, à titre de mécénat, les dons et legs ; 10° Le produit des conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers et, le cas échéant, de la diffusion de données ; les produits de l'exploitation et la cession de brevets ainsi que ceux des publications qu'il édite ; 11° Les ressources provenant des activités de la formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ; 12° Le produit des cessions, des biens, meubles et immeubles, des locations de locaux ou d'installations, des ventes de publications du Groupe ; 13° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
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legi/LEGITEXT000023398869#art-23

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