Art. 8
En vigueur depuis le 10 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de recettes, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis. En matière de dépenses, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis, la disponibilité des fonds appartenant à la personne bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement social personnalisé ainsi que sur le caractère libératoire du règlement.
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Prolegi/LEGITEXT000021691678#art-8