Art. 5

En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordres de dépenses ou de recettes émis par le président du conseil départemental sont mentionnés sur un registre spécial et transmis sans pièce justificative au comptable. Le président du conseil départemental, lorsqu'il choisit de transmettre au comptable, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution des opérations relatives à la gestion des prestations sociales désignées dans les contrats mentionnés à l'article 1er, recourt à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification du département émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
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legi/LEGITEXT000021691678#art-5

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