Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 51

En vigueur depuis le 1 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et pour la période s'écoulant jusqu'à cette échéance, chaque organisation syndicale remplissant les conditions de l'article 19 peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l'agence. Ces conditions s'apprécient par collège.
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legi/LEGITEXT000022044433#art-51

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