Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 54

En vigueur depuis le 1 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants mentionnés au présent titre ayant la qualité d'agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022044433#art-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil