Art. 7
En vigueur depuis le 28 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'avitaillement, les stations d'avitaillement mentionnées à l'article 6 exécutent les opérations nécessaires à l'acquittement de la rétribution d'élimination par les conducteurs, et leur en délivrent un justificatif. Elles communiquent à Voies navigables de France les données relatives aux quantités de carburant avitaillées par les bâtiments concernés ainsi qu'aux montants de rétribution acquittés, conformément aux dispositions de la convention et à celles prises pour son application, ainsi que selon les modalités fixées par Voies navigables de France. Voies navigables de France conclut avec chaque station d'avitaillement une convention pour préciser les modalités de ces échanges, ainsi que les modalités de la mise à disposition des moyens nécessaires aux stations d'avitaillement telle que prévue à l'article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000022401108#art-7