Art. 4

En vigueur depuis le 28 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En vertu de l'article 9 de la convention, l'établissement public Voies navigables de France est désigné institution nationale responsable pour la France de l'organisation du système de financement de la collecte et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bâtiments de navigation rhénane et intérieure. Il organise le recouvrement de la rétribution d'élimination, en perçoit le produit et participe à la péréquation financière et à la coordination internationales, en vue du financement de l'activité de réception et d'élimination des déchets huileux et graisseux assurée par les stations de réception qu'il désigne en application de l'article 6 de la convention.
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legi/LEGITEXT000022401108#art-4

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