Art. 8

En vigueur depuis le 28 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bureaux des douanes territorialement compétents communiquent à Voies navigables de France les coordonnées des stations d'avitaillement mentionnées à l'article 6. Ils lui communiquent trimestriellement les informations en leur possession concernant les quantités de carburant mentionné à l'article 3 qui ont été fournies par chacune de ces stations d'avitaillement.
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legi/LEGITEXT000022401108#art-8

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