Titre TITRE II : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES PERMANENTS›Chapitre CHAPITRE IER : REGLES GENERALES EN MATIERE D'IMPLANTATION

Art. 10

En vigueur depuis le 10 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Toutefois, l'implantation d'un débit est également possible dans tout secteur de la commune comptant au moins 3 500 habitants et qui en est jusqu'alors dépourvue. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si la commune concernée n'en comporte pas.
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legi/LEGITEXT000022409542#art-10

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