Titre TITRE II : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES PERMANENTS
Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux. Ils sont ouverts toute l'année, sauf pendant les périodes de fermeture prévues par l'article 30.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022409542#art-7