Titre TITRE VI : DISCIPLINE DES DEBITANTS DE TABAC
Art. 43
En vigueur depuis le 10 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des éléments du dossier et, le cas échéant, des observations formulées par l'intéressé, le directeur interrégional des douanes et droits indirects décide soit de ne pas prononcer de sanction, soit d'infliger un avertissement ou une amende au plus égale à 4 000 euros, soit de soumettre l'application d'une amende supérieure à 4 000 euros et au plus égale à 8 000 euros à l'avis de la commission disciplinaire. Dans tous les cas, il notifie sa décision au débitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000022409542#art-43