Titre TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REVENDEURS ET A LA REVENTE DE TABAC

Art. 48

En vigueur depuis le 10 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement au début de l'activité de revente, le représentant légal de l'établissement transmet au directeur interrégional des douanes et droits indirects de la circonscription dans laquelle l'établissement est situé une déclaration par laquelle il s'engage à respecter l'ensemble de ses obligations ainsi que l'attestation par laquelle le gérant du débit de rattachement accepte de l'approvisionner. Les revendeurs bénéficient d'une information sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés. Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu de la déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente ainsi que celui de l'attestation du gérant du débit de rattachement.
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legi/LEGITEXT000022409542#art-48

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