Titre TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REVENDEURS ET A LA REVENTE DE TABAC

Art. 50

En vigueur depuis le 10 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de méconnaissance par le revendeur des dispositions des articles 45 à 49, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut lui interdire, pour une durée maximale de trois ans, toute activité de revente de tabac. Le revendeur est invité à présenter ses observations préalablement à cette décision.
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legi/LEGITEXT000022409542#art-50

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