Titre TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 33

En vigueur depuis le 8 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La première réunion du conseil de surveillance intervient dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de publication du présent décret. Elle est convoquée par le préfigurateur nommé en application du VIII de l'article 8 de la loi du 3 juin 2010 susvisée. Le préfigurateur en fixe l'ordre du jour, qui comprend au minimum la désignation de son président, le compte rendu de ses actes et décisions, l'adoption de son règlement intérieur et l'approbation des orientations générales prévues à l'article 38. Dès la première réunion du conseil de surveillance, il est procédé à l'élection du président et du vice-président. Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 5 ne sont pas applicables à la première réunion du conseil de surveillance.
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legi/LEGITEXT000022448324#art-33

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