Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CARNET DE DECLARATIONS EN USAGE DANS LA GENDARMERIE NATIONALE

Art. 8

En vigueur depuis le 11 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire en fonction dans la gendarmerie nationale, désignés par les articles 16 et 20 du code de procédure pénale, peuvent, lorsque les circonstances les y contraignent, utiliser un carnet de déclarations pour enregistrer les déclarations reçues dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant ou d'une enquête préliminaire. L'usage du carnet de déclarations est interdit, s'agissant d'actes d'information, pour les procès-verbaux rédigés en vertu de commissions rogatoires. Outre les déclarations reçues, peuvent être notés sur ce carnet les opérations effectuées ainsi que tous renseignements nécessaires pour la rédaction des procès-verbaux, tels que états des lieux ou constatations de toutes natures.
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