Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CARNET DE DECLARATIONS EN USAGE DANS LA GENDARMERIE NATIONALE

Art. 10

En vigueur depuis le 11 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est fait usage du carnet de déclarations, les mentions relatives aux gardes à vue doivent être inscrites et émargées audit carnet.
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legi/LEGITEXT000022455779#art-10

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