Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CARNET DE DECLARATIONS EN USAGE DANS LA GENDARMERIE NATIONALE

Art. 9

En vigueur depuis le 11 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes entendues, sans cependant qu'on puisse les y contraindre, et les enquêteurs apposent leurs signatures sur le carnet de déclarations et approuvent, s'il y a lieu, les ratures et renvois.
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legi/LEGITEXT000022455779#art-9

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